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Pas d’obligation de délivrance dans le cadre d’une convention d’occupation précaire à Avignon (84)

Il arrive très souvent que des locataires commerciaux croient à tort que les dispositions du bail commercial s’appliquent dans le cadre de leurs locaux.

Un de nos clients, bailleur d’un local commercial à Avignon (84), a été confronté à un locataire qui croyait à tort que les dispositions d’un bail commercial s’appliquaient alors que c’était en réalité les dispositions relatives aux conventions d’occupation précaires qui devaient s’appliquer en l’espèce.

Tout d’abord, la convention d’occupation précaire se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, elle ne s’insère dans aucune catégorie prédéfinie. Celle-ci n’est alors pas soumise au statut des baux commerciaux.

Le locataire de mon client situé à Avignon (84) avait signé une convention à titre précaire pour la location dudit local.

Celui-ci a subi un dégât des eaux d’origine indéterminée et il a agi en réparation contre mon client, auquel il reproche d’avoir manqué à son obligation de délivrance.

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La différence entre convention d'occupation précaire et bail commercial

Mon client m’a consulté à cet égard. Je lui ai précisé qu’une convention d’occupation à titre précaire se différenciait d’un bail commercial en ce sens qu’elle n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties ; l’occupant à titre précaire du bien situé à Avignon (84) ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mais il doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.

Pour corroborer mon raisonnement juridique d'avocat, je lui ai fais état de plusieurs jurisprudences qui précisaient que la convention d’occupation précaire n’était pas un bail (Cass. 3ème civ. 19-11-2014 n°13-20.089), de sorte que l’occupant à titre précaire ne pouvait pas exiger du propriétaire qu’il se conforme aux obligations d’un bailleur, notamment en ce qui concerne les travaux rendus indispensables par la vétusté des locaux (Cass. 3ème civ. 12-6-1985 n°84-12.214).

Par conséquent, mon client bailleur du local situé à Avignon (84) n’est pas tenu à l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur en vertu du droit commun du bail étant donné qu’en l’espèce, seule la convention d’occupation précaire trouve à s’appliquer.

De plus, l’occupant à titre précaire du local situé à Avignon (84), privé du cadre légal du bail, doit établir les obligations prévues par le contrat le liant au propriétaire du local avant de pouvoir invoquer un manquement de ce dernier à ces obligations, ouvrant droit à réparation à son profit conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle.

De fait, aucune obligation de délivrance n’incombait à mon client bailleur du bien situé à Avignon (84).

Si une telle situation se présente à vous, n’hésitez à contacter le cabinet d'avocat Maître DEMARQUETTE-MARCHAT qui pourra vous conseiller et vous aider !

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