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Infractions pénales : placement en garde à vue et majeurs protégés à Avignon (84)

Il peut arriver qu’un majeur protégé soit auteur d’une infraction pénale ou soit victime de celle-ci.

Un de nos clients qui est un majeur protégé (sous le régime de la curatelle) a fait l’objet de poursuites pénales à Avignon (lieu où il demeure).

Ces poursuites pénales ont été accompagnées d’une mesure de placement en garde à vue au commissariat d’Avignon (84).

Le curateur a appelé le cabinet car il n’a pas été informé des poursuites et du placement en garde à vue du majeur protégé.

 

Quand le curateur de ce majeur protégé m’a consulté, je lui ai précisé que les dispositions applicables dans ce cas étaient celles prévues par le Titre 27 du code de procédure pénale qui attrait à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés.

Mon rôle d'avocat est d'expliquer à mon client qu’en vertu de l’article 706-113 du code de procédure pénale, le juge d’instruction ou le procureur de la République a l’obligation de prévenir le curateur en cas de poursuites visant le majeur protégé.

Egalement, au visa de l’article 706-113 dudit code, le tuteur ou curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet et être en outre avisé de la date d’audience.

(Crim, 14 avr. 2010, n°09-83.503).

Les obligations d’information prévues par l’article 706-113 du code de procédure pénale sont cumulatives ; par conséquent, le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé, non seulement de la date d’audience, mais également des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet.

(Crim. 27 nov. 2012, n°11-88.678).

 

Il est à préciser que « La méconnaissance des obligations d'information du représentant  du majeur protégé vicie la procédure « alors même qu'il n'est pas établi que les juges aient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu ».

(Crim. 10 janv. 2017, n° 15-84.469).

 

De plus, je lui ai précisé que lorsqu’un majeur protégé commet une infraction pénale, au visa de l’article D. 47-14 du Code de Procédure Pénale, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial  (en cas de sauvegarde de justice) pourra désigner un avocat, demander à ce qu’un examen médical soit fait et l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne.

Prendre rdv

Que faire en cas d’absence d’information du curateur du majeur protégé ?

En l’espèce, le curateur de mon client n’a pas été avisé des poursuites engagées à l’encontre de celui-ci et notamment du placement en garde à vue au commissariat d’Avignon (84) pendant vingt-quatre heures.

Suite à ces constatations, j’ai expliqué au curateur de mon client qu’il fallait effectuer une requête en annulation de la garde à vue ainsi que des actes subséquents faisant valoir que, ni le juge du contentieux de la protection, ni le curateur de la personne protégée n’avaient été avisés des poursuites et du placement en garde à vue et que cela avait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de mon client, majeur protégé, et à ses droits à la défense.

Cette requête en annulation doit être fondée sur les articles 171 et 802 du code de procédure pénale qui dispose qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité prévue par le code a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

En raison de la spécificité du régime juridique relatif aux majeurs protégés notamment en droit pénal, il est essentiel de se faire accompagner par un avocat afin de protéger les majeurs protégés qui sont dans une situation de vulnérabilité notable et qui peuvent subir des atteintes à leurs droits fondamentaux en raison de cette vulnérabilité.

Maître DEMARQUETTE-MARCHAT peut vous accompagner dans ce genre de situation, n’hésitez pas à faire appel à ses services !

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